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Les mesures de protection :

Les mandats :

  •  Mesures de protection juridique limitées aux personnes ayant une altération de leurs facultés personnelles/ Altération médicalement constatée par un médecin agréé.
  •  Mesure de protection pour être mise en place doit être nécessaire, subsidiaire et proportionnelle.

La sauvegarde de justice :  (art. 443 à 439 du Code civil)

La personne bénéficiaire d'une mesure de sauvegarde de justice a besoin d'une protection temporaire ou d'être représentée dans l'accomplissement de certains actes déterminés.

Ce régime peut constituer un préalable à l'ouverture d'un régime de protection durable ou être mis en œuvre au bénéfice d’une personne atteinte d’une altération provisoire de ses facultés personnelles.

La personne sous sauvegarde de justice conserve sa pleine capacité juridique. Toutefois, elle ne peut conclure un ou plusieurs actes déterminés pour lesquels un mandataire spécial est désigné par le juge pour gérer le patrimoine de la personne protégée.

La curatelle :

  •  Article 440 du Code civil (curatelle simple) : La personne en curatelle, sans être hors d'état d'agir d'elle-même, a besoin, en raison d'une altération légère de ses facultés, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Sauf disposition particulière prévue dans le jugement d’ouverture de la mesure, le majeur en curatelle est assisté de son curateur pour accomplir les actes les plus importants (actes de disposition), tels que : effectuer des donations, souscrire un contrat d’assurance vie… En revanche, il peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administration sur son patrimoine (ex. : percevoir des revenus).
  •  Article 472 du Code civil (curatelle renforcée) : Le curateur perçoit seul les revenus de la personne et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers.

La tutelle :  (art. 440 du Code civil)

  •  La personne en tutelle a besoin, en raison d'une altération de ses facultés, d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. Sauf les cas où la loi autorise le majeur en tutelle à agir seul, le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile.
  •  Il accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il accomplit les actes de disposition au nom et pour le compte de la personne protégée avec l’autorisation du juge des tutelles.
  •  Important : En fonction des facultés de la personne, le juge peut à tout moment ajuster la mesure de curatelle ou de tutelle, soit en énumérant certains actes que la personne a la capacité de faire seule, soit à l’inverse en ajoutant des actes nécessitant le concours du tuteur ou du curateur (ex. : curatelle art. 472).

La Mesure d'Accompagnement Judiciaire - (MAJ) :  (art. 495 du Code civil)

  •  Dispositif de gestion judiciaire et d'accompagnement social, destiné à rétablir l'autonomie de l'intéressé lorsque la gestion de ses ressources n'est pas satisfaisante et que sa santé et sa sécurité sont compromises. Le mandataire gère exclusivement les prestations sociales, la personne bénéficiant de cette mesure gardant tous ses droits civils. Cette mesure ne peut excéder 4 années.
  •  La MAJ ne peut être décidée par le juge qu'après l'échec d'une Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé (MASP).
  •  Important : En fonction des facultés de la personne, le juge peut à tout moment ajuster la mesure de curatelle ou de tutelle, soit en énumérant certains actes que la personne a la capacité de faire seule, soit à l’inverse en ajoutant des actes nécessitant le concours du tuteur ou du curateur (ex. : curatelle art. 472).

5 articles importants :

  •  L'article 415 du Code civil : rappelle que les mesures de protection doivent assurer le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
  •  L'article 425 du Code civil : la mesure est destinée à la protection tant de la personne que de ses intérêts patrimoniaux.
  •  L'article 441 du Code civil : fixe la durée maximale de la mesure de protection à 5 ans, avec possibilité d'y déroger dans des situations particulières (maladie grave).
  •  L’article 447 du Code civil : possibilité de nommer plusieurs tuteurs ou curateurs et de joindre la mesure.
  •  L’article 459 du code civil : Le majeur prend seul les décisions relatives à sa personne si son état le permet. Si le majeur ne peut pas prendre une décision personnelle éclairée, assistance ou représentation du tuteur après autorisation du Juge des tutelles.

Les principaux articles du Code civil :

  •  Art. 415 :
    Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre
    Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
    "Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci."
  •  Art. 425 :
    Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
  •  Art. 433 :
    Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l’art. 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
    Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance.
    Par dérogation à l’art. 432, le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d’exprimer sa volonté.
  •  Art. 440 :
    La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l’art. 425, d'être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en curatelle.
    La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
    La personne qui, pour l'une des causes prévues à l’art. 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante."
  •  Art. 441 : Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder 5 ans.
  •  Art. 472 :
    Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
    Sans préjudice des dispositions de l’art. 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.
    La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des art. 503 et 510 à 515.
  •  Art. 459 :
    Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection.

Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.

Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.

La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé.
Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué.

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